Auteur ou non, l’éditeur personne physique d’un blog est responsable des contenus publiés

Dans une affaire jugée par le tribunal correctionnel de Paris le 19 décembre 2019, l’éditeur d’un blog personnel ne reconnaissait pas être l’auteur des propos diffamants tenus sur son site, espérant ainsi échapper à une condamnation.

Cependant, ce fait est indifférent à l’engagement de sa responsabilité pour les propos diffamant publiés sur son blog. En effet, la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (n°82-652) organise un système de responsabilité en cascade : « le directeur de la publication […] sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. »

Or, l’article 93.2 de cette même loi dispose : « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication. […] Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique. »

Dès lors, le tribunal conclu « Il est par conséquent anodin, pour la caractérisation d’une éventuelle diffamation, d’établir si M. X est effectivement l’auteur des propos poursuivi, le mécanisme de responsabilité en cascade édicté à l’article 93-3 […] n’exigeant pas pareille démonstration. »

Les rédacteurs de blogs doivent donc rester particulièrement vigilant sur la nature des propos tenus sur leurs blogs. A défaut d’entrer dans les conditions prévues à l’article 93.5 de la loi du 29 juillet 1982, leur responsabilité est automatiquement engagée en cas de contenu illicite, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’ils sont l’auteur des propos litigieux.

Le Cabinet vous accompagne pour déterminer le champ de votre responsabilité si vous êtes propriétaire d’un site internet ou d’un blog, à titre personnel ou professionnel, mais également pour vous défendre si vous faite l’objet de poursuites judiciaires.