Responsabilité de l’éditeur d’un site internet pour les commentaires dénigrants qu’il héberge

Une société a mis en demeure l’éditeur d’un site internet de signalement des arnaques en ligne de cesser un comportement dénigrant. En effet, ce site avait publié un article très critique des pratiques de la demanderesse, et notamment des services de « Cash back » proposés aux consommateurs, commenté ensuite par de nombreux internautes.

Le tribunal de commerce de Paris a considéré, par un jugement du 16 décembre 2019, que le rédacteur de l’article a manqué de prudence et de mesure dans les termes utilisés et qu’en conséquence, il s’est montré « ouvertement dénigrant » et a « outrepassé son droit de libre critique ». Le tribunal considère également que les commentaires dénigrants auraient dû être modérés ou supprimés suite au signalement de leur caractère illicite conformément à l’article 6.2 de la LCEN (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004).

En conséquence, en n’agissant pas pour retirer promptement les contenus illicite, l’éditeur a commis des actes de dénigrement de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil et est condamné par le tribunal à verser la somme de 5000 euros à la demanderesse, à défaut de plus ample préjudice démontré.