Avis Google My Business : condamnation pour les propos diffamatoires tenus contre une dentiste

Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Marseille a condamné solidairement deux femmes, le 23 septembre 2020, pour les propos diffamatoires tenus dans un avis sur la page Google My Business d’une dentiste. Le juge a notamment considéré que les propos portaient atteinte à l’honneur et la considération de la praticienne, en mettant en cause sa compétence et sa probité professionnelle. Les deux femmes ont été condamnées solidairement et sous astreinte de 300 euros par jour à supprimer l’avis publié. Elles ont également été condamnées à 300 euros de provision sur les dommages-intérêts évalués ultérieurement par le juge du fond, ainsi qu’au paiement de 1690 euros pour clôture de compte suite à un chèque impayé et de 1500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Auteur ou non, l’éditeur personne physique d’un blog est responsable des contenus publiés

Dans une affaire jugée par le tribunal correctionnel de Paris le 19 décembre 2019, l’éditeur d’un blog personnel ne reconnaissait pas être l’auteur des propos diffamants tenus sur son site, espérant ainsi échapper à une condamnation.

Cependant, ce fait est indifférent à l’engagement de sa responsabilité pour les propos diffamant publiés sur son blog. En effet, la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (n°82-652) organise un système de responsabilité en cascade : « le directeur de la publication […] sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l’objet d’une fixation préalable à sa communication au public. »

Or, l’article 93.2 de cette même loi dispose : « Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d’avoir un directeur de la publication. […] Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique. »

Dès lors, le tribunal conclu « Il est par conséquent anodin, pour la caractérisation d’une éventuelle diffamation, d’établir si M. X est effectivement l’auteur des propos poursuivi, le mécanisme de responsabilité en cascade édicté à l’article 93-3 […] n’exigeant pas pareille démonstration. »

Les rédacteurs de blogs doivent donc rester particulièrement vigilant sur la nature des propos tenus sur leurs blogs. A défaut d’entrer dans les conditions prévues à l’article 93.5 de la loi du 29 juillet 1982, leur responsabilité est automatiquement engagée en cas de contenu illicite, sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’ils sont l’auteur des propos litigieux.

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Liberté d’expression : le droit d’utiliser un nom de marque dans un avis négatif

Dans un jugement du 18 février 2020, le Tribunal judiciaire de Lyon a considéré qu’interdire l’usage d’une marque dans un avis négatif reviendrait à permettre à son propriétaire « de se fonder sur le droit des marques pour empêcher toute critique à son encontre« .

Dans cette affaire, une société demandait la condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale de l’éditeur d’un site sur lequel étaient publiés des avis négatifs citant sa marque. Le défendeur a utilement cité les textes protecteurs de la liberté d’expression.

En ce qui concerne la contrefaçon, le tribunal a considéré qu’aucune confusion ne résultait de l’usage de la marque du demandeur, cet usage étant par ailleurs  « nécessaire pour évoquer la plate-forme sur laquelle sont vendus les produits de la société demanderesse« . Aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque n’étant non plus démontrée, le tribunal a conclu qu’aucune atteinte à la marque du demandeur ne pouvait être retenue.

Le tribunal a également jugé que le caractère excessif des propos tenus n’était pas établi, et qu’en conséquence, le dénigrement n’était pas caractérisé. En effet, la qualification de dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil nécessite « la divulgation…d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé…, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Cass. com. 9 janv. 2019, n°17-18350).

Le demandeur doit ainsi démontrer l’absence de bases factuelles et le manque de mesure dans les propos tenus pour prouver le dénigrement. En l’espèce, le titulaire de la marque a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la défenderesse 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est toutefois susceptible d’appel.

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Responsabilité de l’éditeur d’un site internet pour les commentaires dénigrants qu’il héberge

Une société a mis en demeure l’éditeur d’un site internet de signalement des arnaques en ligne de cesser un comportement dénigrant. En effet, ce site avait publié un article très critique des pratiques de la demanderesse, et notamment des services de « Cash back » proposés aux consommateurs, commenté ensuite par de nombreux internautes.

Le tribunal de commerce de Paris a considéré, par un jugement du 16 décembre 2019, que le rédacteur de l’article a manqué de prudence et de mesure dans les termes utilisés et qu’en conséquence, il s’est montré « ouvertement dénigrant » et a « outrepassé son droit de libre critique ». Le tribunal considère également que les commentaires dénigrants auraient dû être modérés ou supprimés suite au signalement de leur caractère illicite conformément à l’article 6.2 de la LCEN (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004).

En conséquence, en n’agissant pas pour retirer promptement les contenus illicite, l’éditeur a commis des actes de dénigrement de nature à engager sa responsabilité civile sur le fondement de l’article 1240 du code civil et est condamné par le tribunal à verser la somme de 5000 euros à la demanderesse, à défaut de plus ample préjudice démontré.