Dans un jugement du 18 février 2020, le Tribunal judiciaire de Lyon a considéré qu’interdire l’usage d’une marque dans un avis négatif reviendrait à permettre à son propriétaire « de se fonder sur le droit des marques pour empêcher toute critique à son encontre« .
Dans cette affaire, une société demandait la condamnation pour contrefaçon et concurrence déloyale de l’éditeur d’un site sur lequel étaient publiés des avis négatifs citant sa marque. Le défendeur a utilement cité les textes protecteurs de la liberté d’expression.
En ce qui concerne la contrefaçon, le tribunal a considéré qu’aucune confusion ne résultait de l’usage de la marque du demandeur, cet usage étant par ailleurs « nécessaire pour évoquer la plate-forme sur laquelle sont vendus les produits de la société demanderesse« . Aucune atteinte à la fonction d’identification d’origine de la marque n’étant non plus démontrée, le tribunal a conclu qu’aucune atteinte à la marque du demandeur ne pouvait être retenue.
Le tribunal a également jugé que le caractère excessif des propos tenus n’était pas établi, et qu’en conséquence, le dénigrement n’était pas caractérisé. En effet, la qualification de dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du Code civil nécessite « la divulgation…d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé…, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure » (Cass. com. 9 janv. 2019, n°17-18350).
Le demandeur doit ainsi démontrer l’absence de bases factuelles et le manque de mesure dans les propos tenus pour prouver le dénigrement. En l’espèce, le titulaire de la marque a été débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné à payer à la défenderesse 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La décision est toutefois susceptible d’appel.
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